Titre 1er :
Objet du droit d'auteur
Chapitre 1er : Nature du droit d'auteur
Chapitre II : Oeuvres protégées
Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur
Titre II :
Droit des auteurs
Chapitre 1er : Droits moraux
Chapitre II : Droits patrimoniaux
Chapitre III : Durée de la protection
Titre III :
Exploitation des droits
Section 1 : Contrat d'édition
Section 2 : Contrat de représentation
Section 3 : Contrat de production audiovisuelle
Section 4 : Contrat de commande pour la publicité
Section 5 : Contrat de nantissement du droit d'exploitation des
logiciels
LIVRE 1er - LE DROIT D'AUTEUR
Titre 1er - Objet du
droit d'auteur
Chapitre 1er - Nature du droit d'auteur
Article L.111-1
L'auteur d'une uvre de l'esprit jouit sur cette
uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif
et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral
ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III
du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou
de service par l'auteur d'une uvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la
jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er.
Article L.111-2
L'uvre est réputée créée, indépendamment de toute
divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception
de l'auteur.
Article L.111-3
La propriété incorporelle définie par l'article L.111-1 est
indépendante de la propriété de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette
acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus
par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.123-4. Ces droits
subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront
exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour
l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant
l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute
mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L.121-3.
Article L.111-4
Sous réserve des dispositions des conventions
internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du
ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux
uvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit
une protection suffisante et efficace, les uvres divulguées pour la première fois
sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière
de droit d'auteur par la législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à
l'intégrité ni à la paternité de ces uvres.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er ci-dessus,
les droits d'auteur sont versés à des organismes d'intérêt général désignés par
décret.
Article L.111-5
Sous réserve des conventions internationales, les droits
reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux
étrangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le
territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif
accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les
personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.
Chapitre II : Oeuvres protégées
Article L.112-1
Les dispositions du présent code protègent les droits des
auteurs sur toutes les uvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme
d'expression, le mérite ou la destination.
Article L.112-2
Sont considérées notamment comme uvres de l'esprit au sens du
présent code :
1. Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et
scientifiques ;
2. Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres uvres de
même nature ;
3. Les uvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4. Les uvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les
pantomines, dont la mise en uvre est fixée par écrit
ou autrement ;
5. Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6. Les uvres cinématographiques et autres uvres consistant dans des
séquences animées d'images,
sonorisées ou non, dénommées ensemble uvres
audiovisuelles ;
7. Les uvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de
gravure, de lithographie ;
8. Les uvres graphiques et typographiques ;
9. Les uvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques
analogues à la photographie ;
10. Les uvres des arts appliqués ;
11. Les illustrations, les cartes géographiques ;
12. Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la
topographie, à l'architecture et aux
sciences ;
13. (loi n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 1er) "Les
logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire" ;
14. Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure.
Sont réputées industries
saisonnières de l'habillement et de la parure les
industries qui, en raison des exigences de la mode,
renouvellent fréquemment la forme de leurs
produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la
broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la
maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou
spéciaux à la haute couture, les productions des
paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus
d'ameublement.
Article L.112-3
Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou
arrangements des uvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le
présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'uvre originale. Il en est
de même des auteurs d'anthologies ou recueils d'uvres diverses qui, par le choix et
la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
Article L.112-4
Le titre d'une uvre de l'esprit, dès lors qu'il
présente un caractère original, est protégé comme l'uvre elle-même.
Nul ne peut, même si l'uvre n'est plus protégée dans
les termes des articles L.123-1 à L.123-3, utiliser ce titre pour individualiser une
uvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.
Chapitre III - Titulaires du droit d'auteur
Article L.113-1
La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à
celui ou à ceux sous le nom de qui l'uvre est divulguée.
Article L.113-2
Est dite de collaboration l'uvre à la création de
laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Est dite composite l'uvre
nouvelle à laquelle est incorporée une uvre préexistante sans la collaboration de
l'auteur de cette dernière.
Est dite collective l'uvre créée sur l'initiative d'une
personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et
son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son
élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit
possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
Article L.113-3
L'uvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents,
chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution
personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'uvre commune.
Article L.113-4
L'uvre composite est la propriété de l'auteur qui
l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'uvre préexistante.
Article L.113-5
L'uvre collective est, sauf preuve contraire, la
propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l'auteur.
Article L.113-6
Les auteurs des uvres pseudonymes et anonymes
jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article L.111-1.
Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par
l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur
identité civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être
faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis
par des tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont
pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son
identité civile.
Article L.113-7
Ont la qualité d'auteur d'une uvre audiovisuelle la
ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette uvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une
uvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
L'auteur du scénario ;
L'auteur de l'adaptation ;
L'auteur du texte parlé ;
L'auteur des compositions
musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'uvre ;
Le réalisateur.
Lorsque l'uvre audiovisuelle
est tirée d'une uvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs
de l'uvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'uvre nouvelle.
Article L.113-8
Ont la qualité d'auteur d'une uvre radiophonique la
ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette uvre.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L.113-7 et
celles de l'article L.121-6 sont applicables aux uvres radiophoniques.
Article L.113-9
(Loi n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 2) "Sauf
dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les
logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de
leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à
l'employeur qui est seul habilité à les exercer".
Toute contestation sur l'application du présent article est
soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont
également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des
établissements publics à caractère administratif.
Titre II - Droits des auteurs
Chapitre 1er - Droits moraux
Article L.121-1
L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa
qualité et de son uvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de
l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de
dispositions testamentaires.
Article L.121-2
L'auteur a seul le droit de divulguer son uvre. Sous
réserve des dispositions de l'article L.132-24, il détermine le procédé de divulgation
et fixe les conditions de celle-ci.
Après sa mort, le droit de divulgation de ses uvres
posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés
par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de
l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint
contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de
corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les
descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires
universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.
Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit
exclusif d'exploitation déterminé à l'article L.123-1.
Article L.121-3
En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit
de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article
L.121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est
de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu
ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé
de la culture.
Article L.121-4
Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur,
même postérieurement à la publication de son uvre, jouit d'un droit de repentir
ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à
charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce
retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de repentir
ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son uvre, il est tenu d'offrir par
priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et
aux conditions originairement déterminées.
Article L.121-5
L'uvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la
version définitive a été établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur
ou, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur.
Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
Toute modification de cette version par addition, suppression ou
changement d'un élément quelconque exige l'accord des personnes mentionnées au premier
alinéa.
Tout transfert de l'uvre audiovisuelle sur un autre type
de support en vue d'un autre mode d'exploitation doit être précédé de la consultation
du réalisateur.
Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont définis à
l'article L.121-1, ne peuvent être exercés par eux que sur l'uvre audiovisuelle
achevée.
Article L.121-6
Si l'un des auteurs refuse d'achever sa contribution à
l'uvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité d'achever cette contribution
par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer à l'utilisation, en vue de
l'achèvement de l'uvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il
aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et jouira des droits qui en
découlent.
Article L.121-7
(Loi n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 3)
Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un
logiciel, celui-ci ne peut :
S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire
des droits mentionnés au 2° de l'article L.122-6, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à
son honneur ni à sa réputation ;
Exercer son droit de repentir ou de retrait.
Article L.121-8
L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses
discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme.
Pour toutes les uvres publiées ainsi dans un journal ou
recueil périodique, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire
reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette
reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce
journal ou à ce recueil périodique.
Article L.121-9
Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité
de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer
l'uvre, de fixer les conditions de son exploitation et d'en défendre l'intégrité
reste propre à l'époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été
transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une
société d'acquêts.
Les produits pécuniaires provenant de l'exploitation d'une
uvre de l'esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d'exploitation sont
soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu'ils ont été acquis
pendant le mariage ; il en est de même des économies réalisées de ces chefs.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas lorsque le mariage a été célébré antérieurement au 12 mars 1958.
Les dispositions législatives relatives à la contribution des
époux aux charges du ménage sont applicables aux produits pécuniaires visés au
deuxième alinéa du présent article.
Chapitre II - Droits patrimoniaux
Article L.122-1
Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le
droit de représentation et le droit de reproduction.
Article L.122-2
La représentation consiste dans la communication de
l'uvre au public par un procédé quelconque, et notamment :
Par récitation publique, exécution lyrique, représentation
dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu
public de l'uvre télédiffusée ;
Par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé
de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de
toute nature.
Est assimilée à une représentation l'émission d'une
uvre vers un satellite.
Article L.122-2-1
Le droit de représentation d'une uvre télédiffusée
par satellite est régi par les dispositions du présent code dès lors que l'uvre
est émise vers le satellite à partir du territoire national.
Article L.122-2-2
Est également régi par les dispositions du présent code
le droit de représentation d'une uvre télédiffusée par satellite émise à
partir du territoire d'un Etat non membre de la Communauté européenne qui n'assure pas
un niveau de protection des droits d'auteur équivalent à celui garanti par le présent
code :
Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée
à partir d'une station située sur le territoire national. Les droits prévus par le
présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'exploitant de la station ;
Lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas
effectuée à partir d'une station située dans un Etat membre de la Communauté
européenne et lorsque l'émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le
contrôle d'une entreprise de communication audiovisuelle ayant son principal
établissement sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent
alors être exercés à l'égard de l'entreprise de communication audiovisuelle.
Article L.122-3
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de
l'uvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière
indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure,
photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement
mécanique, cinématographique ou magnétique.
Pour les uvres d'architecture, la reproduction consiste
également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.
Article L.122-4
Toute représentation ou reproduction intégrale ou
partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause
est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation,
l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Article L.122-5
Lorsque l'uvre a été divulguée, l'auteur ne peut
interdire :
Les représentations privées et gratuites effectuées
exclusivement dans un cercle de famille ;
Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des
copies des uvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à
celles pour lesquelles l'uvre originale a été créée ; (Loi n° 94-361 du 10
mai 1994, art.5-II) "et des copies d'un logiciel autres que la copie de
sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1".
Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de
l'auteur et la source :
- Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique,
polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'uvre à laquelle elles
sont incorporées ;
- Les revues de presse ;
- La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à
titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les
assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les
réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
- Les reproductions, intégrales ou partielles d'uvres d'art graphiques ou
plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques
effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met
à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les uvres
d'art mises en vente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des
documents et les conditions de leur distribution.
La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois
du genre.
Article L.122-6
(Loi n° 94-361 du 10 mai 1994, art.4)
I - Les actes prévus aux 1° et 2° de
l'article L.122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont
nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination,
par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs.
Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver par contrat le
droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles
seront soumis les actes prévus aux 1° et 2° de l'article L.122-6, nécessaires pour
permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne
ayant le droit de l'utiliser.
II - La personne ayant le droit d'utiliser le
logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour
préserver l'utilisation du logiciel.
III - La personne ayant le droit d'utiliser le
logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le
fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la
base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de
chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle
est en droit d'effectuer.
IV - La reproduction du code du logiciel ou la
traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque
la reproduction ou la traduction au sens du 1° ou du 2° de l'article L.122-6 est
indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un
logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve que soient
réunies les conditions suivantes :
Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit
d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à
cette fin ;
Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont
pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées
au 1° ci-dessus ;
Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine
nécessaires à cette interopérabilité.
Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :
Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de
l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à
l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la
commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour
tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
V - Le présent article ne saurait être
interprété comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou
de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II,
III et IV du présent article est nulle et non avenue.
Article L.122-6-2
(Loi n° 94-361 du 10 mai 1994, art.5-1)
Toute publicité ou notice d'utilisation relative aux moyens
permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un
logiciel doit mentionner que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des
sanctions prévues en cas de contrefaçon.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application
du présent article.
Article L.122-7
Le droit de représentation et le droit de reproduction sont
cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.
La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du
droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit
de représentation.
Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux
droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation
prévus au contrat.
Article L.122-8
Les auteurs d'uvres graphiques et plastiques ont,
nonobstant toute cession de l'uvre originale, un droit inaliénable de participation
au produit de toute vente de cette uvre faite aux enchères publiques ou par
l'intermédiaire d'un commerçant.
Le tarif du droit perçu est fixé uniformément à 3 p. 100
applicables seulement à partir d'un prix de vente fixé par voie réglementaire.
Ce droit est prélevé sur le prix de vente de chaque uvre
et sur le total du prix sans aucune déduction à la base. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir à l'occasion des
ventes prévues au premier alinéa les droits qui leur sont reconnus par les dispositions
du présent article.
Article L.122-9
En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage des
droits d'exploitation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à
l'article L.121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée.
Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant
droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé
de la culture.
Article L.122-10
(Loi n° 95-4 du 3 janvier 1995, art. 1er)
La publication d'une uvre emporte cession du droit de
reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du livre III et
agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées
peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du
droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de
vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses
ayants droit. A défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la date de la
publication de l'uvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce
droit.
La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie
sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent
permettant une lecture directe.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au
droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de
location, de publicité ou de promotion.
Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du
présent article s'appliquent à toutes les uvres protégées quelle que soit la
date de leur publication.
Article L.122-11
(Loi n° 95-4 du 3 janvier 1995, art. 1er)
Les conventions mentionnées à l'article L.122-10 peuvent
prévoir une rémunération forfaitaire dans les cas définis aux 1° à 3 ° de l'article
L.131-4.
Article L.122-12
(Loi n° 95-4 du 3 janvier 1995, art. 1er)
L'agrément des sociétés mentionnées au premier alinéa
de l'article L.122-10 est délivré en considération :
- de la diversité des associés ;
- de la qualification professionnelle des dirigeants ;
- des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en uvre pour
assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;
- du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes
perçues.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la
délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du choix des sociétés cessionnaires
en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L.122-10.
Chapitre III - Durée de la protection
Article L.123-1
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter
son uvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses
ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
Article L.123-2
Pour les uvres de collaboration, l'année civile prise
en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.
Pour les uvres audiovisuelles, l'année civile prise en
considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants :
l'auteur du scénario, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec
ou sans paroles spécialement réalisées pour l'uvre, le réalisateur principal.
Article L.123-3
Pour les uvres pseudonymes, anonymes ou collectives,
la durée du droit exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er
janvier de l'année civile suivant celle où l'uvre a été publiée. La date de
publication est déterminée par tout mode de preuve de droit commun, et notamment par le
dépôt légal.
Au cas où une uvre pseudonyme, anonyme ou collective est
publiée de manière échelonnée, le délai court à compter du 1er janvier de
l'année civile qui suit la date à laquelle chaque élément a été publié.
Lorsque le ou les auteurs d'uvres anonymes ou pseudonymes
se sont fait connaître, la durée du droit exclusif est celle prévue aux articles
L.123-1 ou L.123-2.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéas ne sont
applicables qu'aux uvres pseudonymes, anonymes ou collectives publiées pendant les
soixante-dix années suivant l'année de leur création.
Toutefois, lorsqu'une uvre pseudonyme, anonyme ou
collective est divulguée à l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa
précédent, son propriétaire, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou
fait effectuer la publication, jouit d'un droit exclusif de vingt-cinq années à compter
du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.
Article L.123-4
Pour les uvres posthumes, la durée du droit exclusif
est celle prévue à l'article L.123-1. Pour les uvres posthumes divulguées après
l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à
compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.
Le droit d'exploitation des uvres posthumes appartient aux
ayants droit de l'auteur si l'uvre est divulguée au cours de la période prévue à
l'article L.123-1.
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette
période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de
l'uvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Les uvres posthumes doivent faire l'objet d'une
publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une
uvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des uvres du
même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore
sur celles-ci du droit d'exploitation.
Article L.123-5
(Abrogé par loi n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 9)
Article L.123-6
Pendant la période prévue à l'article L.123-1, le
conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée
de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et
indépendamment des droits d'usufruit qu'il tient de l'article 767 du code civil sur les
autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura
pas disposé. Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est
réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par
les articles 913 et suivants du code civil.
Ce droit s'éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau
mariage.
Article L.123-7
Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné
à l'article L.122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à
l'article L.123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause,
pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.
Article L.123-8
Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 sur les
droits des héritiers et des ayants cause des auteurs aux héritiers et autres ayants
cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui
s'est écoulé entre le 2 août 1914 et la fin de l'année suivant le jour de la signature
du traité de paix pour toutes les uvres publiées avant cette dernière date et non
tombées dans le domaine public le 3 février 1919.
Article L.123-9
Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866
précitée et l'article L.123-8 aux héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs
ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 3
septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les uvres publiées
avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941.
Article L.123-10
Les droits mentionnés à l'article précédent sont
prorogés, en outre, d'une durée de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou
l'artiste est mort pour la France, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès.
Au cas où l'acte de décès ne doit être ni dressé ni
transcrit en France, un arrêté du ministre chargé de la culture peut étendre aux
héritiers ou autres ayants cause du défunt le bénéfice de la prorogation
supplémentaire de trente ans ; cet arrêté, pris après avis des autorités visées à
l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2717 du 2 novembre 1945, ne pourra
intervenir que dans les cas où la mention "mort pour la France" aurait dû
figurer sur l'acte de décès si celui-ci avait été dressé en France.
Article L.123-11
Lorsque les droits prorogés par l'effet de l'article
L.123-10 ont été cédés à titre onéreux, les cédants ou leurs ayants droit pourront,
dans un délai de trois ans à compter du 25 septembre 1951, demander au cessionnaire ou
à ses ayants droit une révision des conditions de la cession en compensation des
avantages résultant de la prorogation.
Article 123-12
Lorsque le pays d'origine de l'uvre, au sens de l'acte
de Paris de la convention de Berne, est un pays tiers à la Communauté européenne et que
l'auteur n'est pas un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté, la durée de
protection est celle accordée dans le pays d'origine de l'uvre sans que cette
durée puisse excéder celle prévue à l'article L.123-1.
Titre III - Exploitation
des droits
Chapitre 1er - Dispositions générales
Article L.131-1
La cession globale des uvres futures est nulle.
Article L.131-2
Les contrats de représentation, d'édition et de production
audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de
même des autorisations gratuites d'exécution.
Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à
1348 du code civil sont applicables.
Article L.131-3
La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à
la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans
l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité
quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut
être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine
d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier
alinéa du présent article.
Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle
doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à
l'édition proprement dite de l'uvre imprimée.
Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à
rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et
à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux
recettes perçues.
Article L.131-4
La cession par l'auteur de ses droits sur son uvre
peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation
proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.
Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée
forfaitairement dans les cas suivants :
La base de calcul de la participation proportionnelle
ne peut être pratiquement déterminée ;
Les moyens de contrôler l'application de la
participation font défaut ;
Les frais des opérations de calcul et de contrôle
seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre;
La nature ou les conditions de l'exploitation rendent
impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la
contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création
intellectuelle de l'uvre, soit que l'utilisation de l'uvre ne présente qu'un
caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;
(Loi n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 6) "En
cas de cession des droits sur un logiciel" ;
Dans les autres cas prévus au présent code.
Est également licite la conversion entre les parties, à la
demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités
forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.
Article L.131-5
En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur
aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision
insuffisante des produits de l'uvre, il pourra provoquer la révision des conditions
de prix du contrat.
Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où
l'uvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.
La lésion sera appréciée en considération de l'ensemble de
l'exploitation par le cessionnaire des uvres de l'auteur qui se prétend lésé.
Article L.131-6
La clause d'une cession qui tend à conférer le droit
d'exploiter l'uvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du
contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits
d'exploitation.
Article L.131-7
En cas de cession partielle, l'ayant cause est substitué à
l'auteur dans l'exercice des droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la
durée prévues au contrat, et à charge de rendre compte.
Article L.131-8
En vue du paiement des redevances et rémunérations qui
leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de
l'exploitation ou de l'utilisation de leurs uvres, telles qu'elles sont définies à
l'article L.112-2 du présent code, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du
privilège prévu au 4° de l'article 2101 et à l'article 2104 du code civil.
Chapitre II : Dispositions particulières à certains
contrats